Quelques remarques préliminaires s'imposent avant d'entrer dans le coeur du sujet. En premier lieu, il importe de souligner que cette présentation ne vise pas à soulever une polémique concernant certaines normes, leur valeur ou leur application. Premièrement, je n'ai aucune expertise particulière dans l'établissement de telles normes et deuxièmement, je crois qu'en tant qu'outil de prévention, elles occupent une place essentielle.
Ceci étant dit, je pense qu'il importe justement de distinguer entre ce qui constitue l'objectif premier des normes et le rôle que l'on voudrait leur faire jouer dans le droit à l'indemnisation d'un travailleur. Je souhaite donc susciter quelques interrogations sur la pertinence des normes en regard de l'indemnisation d'un travailleur malade. Il faut, me semble-t-il, s'interroger sur l'usage que l'on fait des normes dans l'évaluation de la relation entre le travail et les maladies du travail.
À cette fin, je vous propose d'examiner la nature de ces normes, leur origine, certaines difficultés propres à leur établissement et à leur application ainsi que leur finalité. Pour ce faire, nous aurons recours principalement à un ouvrage écrit par des spécialistes dans le domaine (Hygiène du travail, 1985) ainsi qu'aux diverses parutions de la revue " Travail et santé " (1985 à 1991). Ce choix peut sembler limité mais le but de l'exercice n'est pas de traiter des normes en soi, mais plutôt de les situer dans un contexte qui est celui de l'indemnisation des maladies du travail.
Nous débuterons donc par l'examen des normes en tant qu'outil de prévention, puis nous les examinerons sous l'angle de l'intervention du législateur pour finalement nous interroger, à la lumière de ce qui précède, sur leur pertinence dans les dossiers d'indemnisation.
L'objet de cette discipline est clairement identifié dans cette définition qui comporte trois éléments principaux :
Pour réaliser l'objet de leur discipline, les hygiénistes industriels ont, au fil des ans, élaboré dans les diverses sous-disciplines, des protocoles permettant d'établir à la fois des valeurs-standards et des méthodes standardisées pour contrôler la sécurité d'un milieu de travail.
Pour les fins de la discussion, nous n'examinerons que le processus
relatif à la toxicologie3 tout en retenant qu'un processus
semblable a servi à l'élaboration des normes pour
les autres sous-secteurs tels que l'environnement sonore, l'ergonomie,
les rayonnements ionisants ou non, les vapeurs et les gaz, etc.
La toxicologie s'intéresse à l'effet toxique des
produits c'est-à-dire à la capacité d'une
substance de produire un effet délétère dont
la gravité peut aller de la simple perturbation cellulaire
à la mort de l'organisme. Il s'agit donc de mettre en évidence
la relation quantitative entre le produit et l'organisme, soit
la dose-effet et la dose-réponse :
alors que
En toxicologie industrielle les valeurs limites d'exposition (VLE)
sont établies à partir de la dose-réponse,
celle-ci ayant pour effet de réduire les variations individuelles.
Les recherches expérimentales qui visent à déterminer
la toxicité d'un produit sont faites sur des populations
animales et permettent de fixer l'indice de toxicité aiguë.
Ce sont les doses létales (DL50), la concentration létale
(CL50), correspondant au décès de la moitié
de la population, et la dose efficace (DE50), soit celle ayant
un effet donné sur la moitié de la population, qui
sont le plus généralement retenues.
Dans le cas de cette dernière valeur, elle se traduit généralement
par une courbe de distribution normale (courbe de Gauss <la
cloche>) où un certain nombre d'individus ne sont pas
affectés et à l'opposé un certain nombre
en meurent; ce sont les individus que l'on qualifient respectivement
de résistants ou sensibles. Or, dans l'évaluation
d'une dose-réponse sécuritaire, on utilisera plutôt
la courbe de dose létale (DL50) ou concentration létale
(CL50) parce que le résultat de cette dose est indépendant
des individus résistants ou sensibles.
À partir des informations qui précèdent,
on peut établir la dose-réponse pour les êtres
humains en extrapolant à partir de la valeur obtenue exprimée
en concentration/poids. Plusieurs facteurs viennent limiter cette
extrapolation, notamment l'âge, le sexe et l'espèce
animale de même que les différences de réactivité
et de longévité entre l'humain et l'animal. Il faudra
par ailleurs relativiser ces données à partir d'une
étude empirique du milieu de travail et du milieu environnemental.
Cette étude comprendra l'évaluation quantitative
du produit dans le milieu de travail, l'analyse du procédé
d'utilisation de même qu'une étude biologique des
travailleurs qui y sont exposés.
Cette dernière étude sera également affectée
par divers facteurs, notamment la période de latence (le
temps entre le contact toxique et l'apparition des symptômes
de l'état pathologique), la non-spécificité
des symptômes, l'interaction avec d'autres toxiques, etc.
Finalement on peut compléter le portrait par une étude
épidémiologique portant sur un effet du produit,
mis en évidence chez l'animal, pour un groupe de travailleurs
donnés.
Cette démarche conduira éventuellement à
la mise en place des valeurs limites d'exposition (VLE). Il s'agit
de valeurs généralement reconnues par un organisme
ou promulguée par l'État qui décide ainsi
de les imposer. En Amérique, l'initiative en cette matière
revient à l'American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH) qui fixe ses Treshold Limits Values (TLV) soit
la concentration moyenne, pondérée en fonction du
temps (journée de 8 heures, 5 jours/semaine) à laquelle
presque tous les travailleurs peuvent être exposés,
jour après jour, sans que leur santé en subisse
d'effets adverses.4
Mme Mergler dans un article publiée en 19795 souligne 2
éléments importants quant aux limites de ces valeurs.
Elle mentionne que l'Agence spécifie qu'il s'agit de valeurs
établies en fonction de l'ensemble de la population à
l'exception des personnes les plus sensibles et que, d'autre
part, elle qualifie en quelque sorte ses propres valeurs en utilisant
l'expression " aux concentrations de substance dans
l'air ambiant auxquels on croit que presque tous les travailleurs
peuvent être exposés... ".6 Ainsi on peut
dire à l'instar de Mme Mergler que ces valeurs sont établies
en fonction de l'expérimentation scientifique mais également
en fonction du jugement subjectif des membres de l'agence qui
doivent tenir compte des intérêts qu'ils représentent.
En plus de cette première valeur ainsi établie,
on détermine deux autres valeurs qui sont toutes aussi
importantes pour le milieu de travail, soit celle de la valeur
de très courte durée (TLV-STEL) et la valeur
plafond (TLV-C). La première réfère
à la concentration maximale à laquelle les travailleurs
peuvent être exposés de façon continue, pour
une période allant jusqu'à 15 min.7 et la deuxième
marque la concentration qui ne doit jamais être dépassée,
pas même un seul instant.
Le Dr. Benedetti écrit que ces valeurs ne sont pas destinées
à être utilisées ou modifiées dans
les buts suivants :8
D'autres facteur sont à considérer dans l'évaluation
de la protection de la valeur limite puisqu'ils peuvent contribuer
à la rendre aléatoire, ce sont :10
En résumé, on peut dire que les normes ou valeurs
limites d'exposition constituent effectivement un outil de prévention
dans la mesure où elles encadrent l'usage de substances,
produits ou équipements dans le milieu de travail. Cependant,
il faut se rappeler qu'elles comportent de nombreuses zones grises
qui ne seront bien souvent clarifiées que par l'atteinte
irréversible d'un nombre " suffisant "
de travailleurs. De plus, elles ne cherchent pas la sécurité
la plus large pour les travailleurs mais elles visent plutôt
à limiter les dommages à un niveau " jugé "
acceptable par certains organismes gouvernementaux. Et même
ce niveau est plutôt incertain compte tenu de l'étendue
des connaissances scientifiques à l'égard du nombre
impressionnant de substances chimiques utilisées dans les
milieux de travail.
Plusieurs chercheurs affirment qu'une norme devrait établir
le niveau d'exposition qui ne représente aucun danger
pour le travailleur, qu'elle devrait indiquer la concentration
maximum d'un produit ou la durée maximum d'exposition et
que l'on devrait pouvoir contrôler le respect de ces normes
sur les lieux de travail en tout temps.11 Malheureusement, plusieurs
obstacles rendent ces voeux plus pieux que réalistes dont
les plus importants, me semble-t-il, sont l'absence de volonté
politique et le rapport coût-bénéfices qui
gouverne l'implication de l'industrie dans la protection de ses
travailleurs.
C'est d'ailleurs par l'exercice de leur rapport de force que les
travailleurs ont obtenu de l'État qu'il édicte une
loi et des règlements créant ce qu'il est convenu
d'appeler les " normes " d'exposition en milieu
de travail.
Parmi ces organismes, il y en a deux aux États-Unis qui
exercent une influence à tout le moins scientifique sur
le Bureau du travail américain (OSHA) et par le fait même,
sur la législation québécoise. Je veux parler
de l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist)
et le NIOSH (National Institute on Occupational Safety and Health).
Ces deux organismes se penchent régulièrement sur
les valeurs d'exposition sécuritaire à la lumière
des résultats des nouvelles études scientifiques.
Ils établissent de nouvelles valeurs limites d'exposition
(TLV) ou revoient les valeurs déjà recommandées.
Essentiellement on peut dire que leur rôle en est un d'expert
et de conseil auprès de l'OSHA (Occupational Safety and
Health Administration).
Toutefois, les normes américaines ne sont pas établies
par ces organismes, mais bien par l'OSHA, l'organisme créé
en vertu de la loi : Occupational Safety and Health
Act12. Cette loi prévoit que l'organisme doit élaborer
des normes pour " garantir dans la mesure du possible
à tous les travailleurs et travailleuses de la nation des
conditions de travail sécuritaires et saines "13.
La Loi ne garantit pas un milieu de travail exempt de risques
mais plutôt des conditions de travail sécuritaires
dans la mesure du possible.
La Cour Suprême des États-Unis a, dans une cause
de 198114, interprété la " mesure du possible "
comme signifiant la faisabilité technique et non le coût-bénéfices
pour l'industrie. Cependant, dans la cause American Petroleum
Institute15, elle a annulé une nouvelle norme établie
par l'organisme parce que celui n'a pu démontrer que celle-ci
allait réduire significativement les risques, malgré
la preuve faite à l'effet qu'il y avait faisabilité
technique. C'est un peu cette attitude plus ou moins ambiguë
qui serait, selon K. Viscusi16, à l'origine d'une polémique
sur le mode d'adoption des normes par l'OSHA. Cet auteur écrit
que l'organisme évalue systématiquement le coût-bénéfices
de toutes ses nouvelles normes et ce, depuis le début de
l'administration Reagan, sans cependant en porter les résultats
sur la place publique. Ainsi, et contrairement à l'interprétation
de la Cour Suprême, la règle de " la mesure
du possible " est devenu synonyme de coût-bénéfices
dans l'évaluation de la faisabilité technique de
l'implantation d'une nouvelle norme.
Les conséquences de ce qui précède se traduisent
par des retards importants dans les réajustements à
la baisse des normes et même par le maintien de normes au-delà
de ce qui est reconnu mondialement comme étant le seuil
de sécurité. Par exemple, la valeur plafond du formaldéhyde
est passée de 3ppm à 2ppm sans plus, alors même
que le NIOSH recommandait, dès 1976, de le considérer
comme agent cancérigène et qu'à ce titre
le seuil soit fixé au plus bas niveau possible (>1 ppm)17.
La situation américaine nous intéresse particulièrement
puisque la réglementation québécoise est
à toutes fins utiles le reflet de celle de l'OSHA; ses
VLE sont le pendant des TLV de la réglementation américaine
et les modifications sont faites à peu près au même
rythme et dans les mêmes proportions que les changements
des normes américaines. On doit donc comprendre que les
mêmes considérations influencent le législateur
québécois, soit l'évaluation du coût-bénéfices
au-delà des études scientifiques. Ceci est facilement
compréhensible dans la mesure où la Loi prévoit
que c'est la Commission qui détermine le règlement
qui sera par la suite approuvé par le gouvernement18.
Il faut cependant noter que la mondialisation de l'information
scientifique par les banques de données19 et leur usage de
plus en plus répandu parmi les scientifiques québécois
devraient mener, à plus ou moins longue échéance,
vers un débat mieux armé et, possiblement, vers
une relative remise en question des valeurs acceptées par
la C.S.S.T..
Ceci étant dit, regardons de plus près la réglementation
québécoise pour déterminer à quoi
servent les normes. Une première remarque s'impose quant
à l'objet de la Loi en regard de la Loi américaine.
La Loi québécoise a pour objet l'élimination
à la source même des dangers pour la santé,
la sécurité et l'intégrité physique
des travailleurs.20 La Cour d'appel a eu l'occasion encore récemment21
de déclarer que cette disposition impose à l'employeur
l'obligation " ...de prendre toutes les mesures nécessaires
et raisonnables pour mettre à la disposition des travailleurs
des équipements de protection individuels ou collectifs
propres à assurer l'élimination à la source
même des dangers pour leur santé, leur sécurité
et leur intégrité physique. "
De plus, la Cour analyse l'article 51 qui détermine les
obligations de l'employeur et elle déclare qu'elles vont
même, sauf pour les paragraphes 6 et 11, au-delà
des règlements adoptés lorsque la santé,
la sécurité ou l'intégrité d'un travailleur
est menacée. C'est alors l'objet de la Loi qui le prévoit.
La Cour d'appel rappelle clairement que les objectifs de la Loi
visent la protection du travailleur et que c'est en ce sens que
la Loi doit être interprétée.
On pourrait penser qu'une telle interprétation devrait
mener la Commission à revoir certaines normes en fonction
des nouvelles connaissances scientifiques, dans le but d'assurer
la protection réelle des travailleurs.22
Par ailleurs, et comme le souligne la Cour d'appel, le non respect
des obligations de l'employeur entraîne l'imposition des
mesures pénales.23 Ainsi, les normes déterminées
par la Commission en vertu des pouvoirs réglementaires
qui lui sont dévolus24, approuvées par le gouvernement
et entrées en vigueur25, deviennent un règlement obligatoire26
pour l'employeur. Lorsque celui-ci ne les respecte pas, il est
passible d'amendes.
Le problème majeur réside dans le constat du non
respect et ce, pour deux raisons : d'une part, le nombre
d'inspecteurs comparativement au nombre d'établissements
et, d'autre part, les difficultés de preuve en regard du
dépassement des normes.
Toutefois, ceci n'étant pas l'objet de la présente
discussion, nous allons plutôt conclure cette partie en
rappelant que les normes sont avant tout des unités de
mesure devant garantir la santé, la sécurité
et l'intégrité physique des travailleurs. À
cet égard, elles s'imposent à l'employeur sous peine
de sanctions pénales.
Elles sont généralement assorties de mesures de
surveillance dont la mise en place et l'application sont également
la responsabilité première de l'employeur.
En somme, on peut dire que ce n'est que par ricochet que les normes
s'imposent au travailleur. Elles peuvent, par exemple, fonder
son droit de refus, l'aider à réclamer des modifications
dans son environnement ou l'obliger à utiliser les moyens
mis à sa disposition pour le protéger. Somme toute,
leur rôle en est un de mesure des moyens de protection.
La question qui se pose est de savoir comment, de ce rôle
précis, est-on passé au rôle de paramètre
d'évaluation de la nature professionnelle de la maladie ?
C'est ce que nous allons essayer de voir dans la dernière
partie.
Rapidement, il apparaît assez aisé de comprendre
comment les normes peuvent constituer un outil dans l'évaluation
de la relation entre la maladie aiguë et le travail.
Ainsi, par analogie, on pourrait considérer les maladies
professionnelles de type aiguës comme des accidents du travail
où l'événement imprévu et soudain
serait le taux d'exposition clairement supérieur aux VLE
du produit ou du matériel responsable. D'ailleurs, ce type
de maladie est généralement démontrable par
les examens biologiques qui mettent en évidence l'effet
du matériel ou la présence du produit, d'un résidu
ou d'un dérivé dans l'organisme du travailleur.
Ces résultats, combinés au mesure du produit dans
le milieu de travail, permettent généralement au
travailleur d'être indemnisé.
Cependant, il ne faut pas oublier que la surveillance biologique
a posteriori ne sera valable que dans un délai plus ou
moins long selon le produit d'exposition et, qu'au même
titre, la mesure du niveau environnemental du produit fait après
coup, ne vaudra qu'à titre indicatif de la situation environnementale
au moment de la mesure, et non pas au moment de l'intoxication.
Sous réserve de ce qui précède, il apparaît
clair que dans le contexte d'une maladie aiguë, les normes
constituent une source rapide d'information pour celui ou celle
qui doit décider du bien-fondé de la réclamation.
Malheureusement, il apparaît également clair que
les agents de la C.S.S.T. n'ont pas saisi que ce n'est pas la
" norme " qui s'applique ici mais bien la
réalité sous-jacente à l'élaboration
de cette norme. En fait, ce n'est pas le dépassement du
seuil de sécurité qui détermine la maladie,
mais bien le fait que le travailleur a été exposé
à un produit ou à du matériel dangereux pour
sa santé.
Il ne faut jamais oublier que les normes, les VLE autrement dit,
sont principalement établies à partir d'expérimentation
animale, qu'elles ont laissé pour compte un certain nombre
d'individus et qu'elles ne constituent en aucun cas une valeur
d'absence de risque. Au contraire, c'est justement une valeur
fondée sur un risque calculé.
Ainsi, lorsque la C.S.S.T. rend une décision à l'égard
d'une maladie professionnelle, qui prend en considération
le respect de la norme, elle attribue, en quelque sorte, à
cette norme une valeur d'absence de risque.
Par ailleurs, pour ce qui est des maladies qui sont le résultat
d'un processus lent et insidieux de 10 à 20 ans, la référence
aux normes pose un problème différent puisqu'il
est alors impossible de démontrer ce qui a pu se passer
durant toutes ces années et qu'il n'est pas question pour
la C.S.S.T. d'argumenter sur la base du respect des normes. Elle
a plutôt tendance à utiliser le calcul du risque,
qui constitue un des éléments de l'élaboration
de la norme, pour déterminer la probabilité de relation
entre l'exposition et l'apparition de la maladie. Ce calcul du
risque prend en considération non seulement les résultats
de la recherche animale, mais également les études
épidémiologiques du groupe de travailleurs visés,
avec comme finalité d'établir un seuil de sécurité
acceptable et applicable au milieu de travail.
À cet égard, je pense qu'il ne faut pas oublier
certaines remarques du docteur Gardner exprimées lors du
23e congrès de médecine du travail.27 Il soulignait
les limites de la méthode épidémiologique
dans l'étude du cancer professionnel, notamment la difficulté
de mettre en évidence les situations où un excès
de risque existe, mais à un niveau faible. Il a rappelé
qu'un excès faible ou modéré de risque associé
à une exposition répandue n'en représente
pas moins un grand nombre de cancers attribuables, donc évitables. "28
Mais revenons-en à la pratique de la C.S.S.T. de recourir
au calcul de la probabilité fondé à son tour
sur le calcul du risque pour reconnaître l'existence d'une
relation entre le travail et la maladie.29 L'effet de cette pratique
pose problème. D'une part, elle utilise comme base de référence
un calcul qui vise essentiellement à instaurer une norme
de prévention et qui ignore volontairement un certains
nombres d'individus affectés. D'autre part, elle ignore
la règle de prépondérance des probabilités
et réduit la probabilité de relation à une
simple évaluation du risque, comme si un risque d'exposition
à 50 % pouvait diminuer l'effet de l'exposition.
Cette pratique est appuyée sur des études scientifiques
mais, encore une fois, ces études visent à déterminer
le risque " acceptable " d'exposition. Il
m'apparaît nécessaire de paraphraser Y. Pépin30
et de dire que ce n'est pas parce que c'est écrit noir
sur blanc que c'est vrai, d'où l'importance de développer
un esprit critique envers ce qui est écrit.
En terminant j'aimerais rappeler que la prévention représente
une contrainte pour l'employeur mais que cette contrainte est
généralement acceptable du fait que la Loi n'exige
pas de lui que le milieu de travail soit exempt de risques. Or,
l'apparition d'une maladie professionnelle est beaucoup plus menaçante
pour lui car c'est le signal non équivoque que la prévention
n'a pas fonctionné et que le risque d'atteinte à
la santé était vraisemblablement sous-évalué.
Quant à la C.S.S.T. je pense qu'il est nécessaire
de lui rappeler que la prévention et l'indemnisation ont
des fondements et des objectifs différents, ne serait-ce
que par le choix du législateur, qui a cru bon d'adopter
deux lois distinctes à cet égard, et que les règles
applicables en prévention, c'est-à-dire les normes,
ne sont pas pertinentes pour trancher une demande d'indemnisation.
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LES NORMES: UNE OBLIGATION
POUR L'EMPLOYEUR
Comme nous venons de le voir, l'élaboration d'une norme
suit un processus de recherche plus ou moins établi qui
conduit un organisme à se prononcer sur le seuil de sécurité
relatif à un produit, à un équipement ou
à une méthode de travail. Il existe plusieurs organismes
dont l'expertise est maintenant reconnue tant en Amérique
qu'en Europe.
LES NORMES: UNE BARRIÈRE
POUR LE TRAVAILLEUR MALADE
Pour les fins de notre discussion, on pourrait classer les maladies
professionnelles en deux grandes catégories, soit les maladies
aiguës et les maladies chroniques. La première catégorie
couvrirait toutes les maladies dont les symptômes apparaissent
rapidement suite à une exposition ou à un contact
avec l'agent provocateur, alors que la deuxième catégorie
couvrirait l'ensemble des maladies à développement
lent et dont les symptômes ne sont pas nécessairement
spécifiques, constants ou permanents.
Cette confusion, pourrait-on dire, entre la nature véritable
de la norme et la représentation que l'on s'en fait, peut
être une source de difficulté majeure pour le travailleur
qui subit l'agression lente et continue d'un produit dangereux
comme c'est le cas des maladies que nous avons classifiées
sous l'appellation de chroniques.
CONCLUSION
Livre
Revue
Décision