LA PERTINENCE DES NORMES
DANS LES DOSSIERS D'INDEMNISATION
OU
LE TRAVAILLEUR NE PEUT ÊTRE MALADE:
LES NORMES ONT ÉTÉ RESPECTÉES !


Diane Demers
Avocate

Quelques remarques préliminaires s'imposent avant d'entrer dans le coeur du sujet. En premier lieu, il importe de souligner que cette présentation ne vise pas à soulever une polémique concernant certaines normes, leur valeur ou leur application. Premièrement, je n'ai aucune expertise particulière dans l'établissement de telles normes et deuxièmement, je crois qu'en tant qu'outil de prévention, elles occupent une place essentielle.

Ceci étant dit, je pense qu'il importe justement de distinguer entre ce qui constitue l'objectif premier des normes et le rôle que l'on voudrait leur faire jouer dans le droit à l'indemnisation d'un travailleur. Je souhaite donc susciter quelques interrogations sur la pertinence des normes en regard de l'indemnisation d'un travailleur malade. Il faut, me semble-t-il, s'interroger sur l'usage que l'on fait des normes dans l'évaluation de la relation entre le travail et les maladies du travail.

À cette fin, je vous propose d'examiner la nature de ces normes, leur origine, certaines difficultés propres à leur établissement et à leur application ainsi que leur finalité. Pour ce faire, nous aurons recours principalement à un ouvrage écrit par des spécialistes dans le domaine (Hygiène du travail, 1985) ainsi qu'aux diverses parutions de la revue " Travail et santé " (1985 à 1991). Ce choix peut sembler limité mais le but de l'exercice n'est pas de traiter des normes en soi, mais plutôt de les situer dans un contexte qui est celui de l'indemnisation des maladies du travail.

Nous débuterons donc par l'examen des normes en tant qu'outil de prévention, puis nous les examinerons sous l'angle de l'intervention du législateur pour finalement nous interroger, à la lumière de ce qui précède, sur leur pertinence dans les dossiers d'indemnisation.

LES NORMES: OUTIL DE PRÉVENTION

C'est dans le contexte de ce que l'on appelle l'hygiène industrielle que l'on peut clairement situer l'émergence et l'application des " normes ". Essentiellement, il s'agit d'une " science et d'un art voués à la reconnaissance, à l'évaluation et au contrôle des contraintes reliées à l'environnement physique du milieu du travail, contraintes pouvant causer une maladie professionnelle, altérer la santé et le bien-être, ou créer un état d'inconfort ou d'inefficacité pour le travailleur comme pour le citoyen en général. "1

L'objet de cette discipline est clairement identifié dans cette définition qui comporte trois éléments principaux :

  1. l'identification des contraintes créés par le milieu de travail et la compréhension de leurs effets chez le travailleur;
  2. l'évaluation de l'importance de ces contraintes par des techniques de mesure et d'analyse spécifiques;
  3. l'implantation des moyens propres à contrôler, réduire et même éliminer ces contraintes lorsque cela s'avère nécessaire.2

Pour réaliser l'objet de leur discipline, les hygiénistes industriels ont, au fil des ans, élaboré dans les diverses sous-disciplines, des protocoles permettant d'établir à la fois des valeurs-standards et des méthodes standardisées pour contrôler la sécurité d'un milieu de travail.

Pour les fins de la discussion, nous n'examinerons que le processus relatif à la toxicologie3 tout en retenant qu'un processus semblable a servi à l'élaboration des normes pour les autres sous-secteurs tels que l'environnement sonore, l'ergonomie, les rayonnements ionisants ou non, les vapeurs et les gaz, etc.

La toxicologie s'intéresse à l'effet toxique des produits c'est-à-dire à la capacité d'une substance de produire un effet délétère dont la gravité peut aller de la simple perturbation cellulaire à la mort de l'organisme. Il s'agit donc de mettre en évidence la relation quantitative entre le produit et l'organisme, soit la dose-effet et la dose-réponse :

alors que

En toxicologie industrielle les valeurs limites d'exposition (VLE) sont établies à partir de la dose-réponse, celle-ci ayant pour effet de réduire les variations individuelles.

Les recherches expérimentales qui visent à déterminer la toxicité d'un produit sont faites sur des populations animales et permettent de fixer l'indice de toxicité aiguë. Ce sont les doses létales (DL50), la concentration létale (CL50), correspondant au décès de la moitié de la population, et la dose efficace (DE50), soit celle ayant un effet donné sur la moitié de la population, qui sont le plus généralement retenues.

Dans le cas de cette dernière valeur, elle se traduit généralement par une courbe de distribution normale (courbe de Gauss <la cloche>) où un certain nombre d'individus ne sont pas affectés et à l'opposé un certain nombre en meurent; ce sont les individus que l'on qualifient respectivement de résistants ou sensibles. Or, dans l'évaluation d'une dose-réponse sécuritaire, on utilisera plutôt la courbe de dose létale (DL50) ou concentration létale (CL50) parce que le résultat de cette dose est indépendant des individus résistants ou sensibles.

À partir des informations qui précèdent, on peut établir la dose-réponse pour les êtres humains en extrapolant à partir de la valeur obtenue exprimée en concentration/poids. Plusieurs facteurs viennent limiter cette extrapolation, notamment l'âge, le sexe et l'espèce animale de même que les différences de réactivité et de longévité entre l'humain et l'animal. Il faudra par ailleurs relativiser ces données à partir d'une étude empirique du milieu de travail et du milieu environnemental. Cette étude comprendra l'évaluation quantitative du produit dans le milieu de travail, l'analyse du procédé d'utilisation de même qu'une étude biologique des travailleurs qui y sont exposés.

Cette dernière étude sera également affectée par divers facteurs, notamment la période de latence (le temps entre le contact toxique et l'apparition des symptômes de l'état pathologique), la non-spécificité des symptômes, l'interaction avec d'autres toxiques, etc.

Finalement on peut compléter le portrait par une étude épidémiologique portant sur un effet du produit, mis en évidence chez l'animal, pour un groupe de travailleurs donnés.

Cette démarche conduira éventuellement à la mise en place des valeurs limites d'exposition (VLE). Il s'agit de valeurs généralement reconnues par un organisme ou promulguée par l'État qui décide ainsi de les imposer. En Amérique, l'initiative en cette matière revient à l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) qui fixe ses Treshold Limits Values (TLV) soit la concentration moyenne, pondérée en fonction du temps (journée de 8 heures, 5 jours/semaine) à laquelle presque tous les travailleurs peuvent être exposés, jour après jour, sans que leur santé en subisse d'effets adverses.4

Mme Mergler dans un article publiée en 19795 souligne 2 éléments importants quant aux limites de ces valeurs. Elle mentionne que l'Agence spécifie qu'il s'agit de valeurs établies en fonction de l'ensemble de la population à l'exception des personnes les plus sensibles et que, d'autre part, elle qualifie en quelque sorte ses propres valeurs en utilisant l'expression " aux concentrations de substance dans l'air ambiant auxquels on croit que presque tous les travailleurs peuvent être exposés... ".6 Ainsi on peut dire à l'instar de Mme Mergler que ces valeurs sont établies en fonction de l'expérimentation scientifique mais également en fonction du jugement subjectif des membres de l'agence qui doivent tenir compte des intérêts qu'ils représentent.

En plus de cette première valeur ainsi établie, on détermine deux autres valeurs qui sont toutes aussi importantes pour le milieu de travail, soit celle de la valeur de très courte durée (TLV-STEL) et la valeur plafond (TLV-C). La première réfère à la concentration maximale à laquelle les travailleurs peuvent être exposés de façon continue, pour une période allant jusqu'à 15 min.7 et la deuxième marque la concentration qui ne doit jamais être dépassée, pas même un seul instant.

Le Dr. Benedetti écrit que ces valeurs ne sont pas destinées à être utilisées ou modifiées dans les buts suivants :8

D'autres facteur sont à considérer dans l'évaluation de la protection de la valeur limite puisqu'ils peuvent contribuer à la rendre aléatoire, ce sont :10

En résumé, on peut dire que les normes ou valeurs limites d'exposition constituent effectivement un outil de prévention dans la mesure où elles encadrent l'usage de substances, produits ou équipements dans le milieu de travail. Cependant, il faut se rappeler qu'elles comportent de nombreuses zones grises qui ne seront bien souvent clarifiées que par l'atteinte irréversible d'un nombre " suffisant " de travailleurs. De plus, elles ne cherchent pas la sécurité la plus large pour les travailleurs mais elles visent plutôt à limiter les dommages à un niveau " jugé " acceptable par certains organismes gouvernementaux. Et même ce niveau est plutôt incertain compte tenu de l'étendue des connaissances scientifiques à l'égard du nombre impressionnant de substances chimiques utilisées dans les milieux de travail.

Plusieurs chercheurs affirment qu'une norme devrait établir le niveau d'exposition qui ne représente aucun danger pour le travailleur, qu'elle devrait indiquer la concentration maximum d'un produit ou la durée maximum d'exposition et que l'on devrait pouvoir contrôler le respect de ces normes sur les lieux de travail en tout temps.11 Malheureusement, plusieurs obstacles rendent ces voeux plus pieux que réalistes dont les plus importants, me semble-t-il, sont l'absence de volonté politique et le rapport coût-bénéfices qui gouverne l'implication de l'industrie dans la protection de ses travailleurs.

C'est d'ailleurs par l'exercice de leur rapport de force que les travailleurs ont obtenu de l'État qu'il édicte une loi et des règlements créant ce qu'il est convenu d'appeler les " normes " d'exposition en milieu de travail.

LES NORMES: UNE OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR

Comme nous venons de le voir, l'élaboration d'une norme suit un processus de recherche plus ou moins établi qui conduit un organisme à se prononcer sur le seuil de sécurité relatif à un produit, à un équipement ou à une méthode de travail. Il existe plusieurs organismes dont l'expertise est maintenant reconnue tant en Amérique qu'en Europe.

Parmi ces organismes, il y en a deux aux États-Unis qui exercent une influence à tout le moins scientifique sur le Bureau du travail américain (OSHA) et par le fait même, sur la législation québécoise. Je veux parler de l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) et le NIOSH (National Institute on Occupational Safety and Health). Ces deux organismes se penchent régulièrement sur les valeurs d'exposition sécuritaire à la lumière des résultats des nouvelles études scientifiques. Ils établissent de nouvelles valeurs limites d'exposition (TLV) ou revoient les valeurs déjà recommandées. Essentiellement on peut dire que leur rôle en est un d'expert et de conseil auprès de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration).

Toutefois, les normes américaines ne sont pas établies par ces organismes, mais bien par l'OSHA, l'organisme créé en vertu de la loi : Occupational Safety and Health Act12. Cette loi prévoit que l'organisme doit élaborer des normes pour " garantir dans la mesure du possible à tous les travailleurs et travailleuses de la nation des conditions de travail sécuritaires et saines "13. La Loi ne garantit pas un milieu de travail exempt de risques mais plutôt des conditions de travail sécuritaires dans la mesure du possible.

La Cour Suprême des États-Unis a, dans une cause de 198114, interprété la " mesure du possible " comme signifiant la faisabilité technique et non le coût-bénéfices pour l'industrie. Cependant, dans la cause American Petroleum Institute15, elle a annulé une nouvelle norme établie par l'organisme parce que celui n'a pu démontrer que celle-ci allait réduire significativement les risques, malgré la preuve faite à l'effet qu'il y avait faisabilité technique. C'est un peu cette attitude plus ou moins ambiguë qui serait, selon K. Viscusi16, à l'origine d'une polémique sur le mode d'adoption des normes par l'OSHA. Cet auteur écrit que l'organisme évalue systématiquement le coût-bénéfices de toutes ses nouvelles normes et ce, depuis le début de l'administration Reagan, sans cependant en porter les résultats sur la place publique. Ainsi, et contrairement à l'interprétation de la Cour Suprême, la règle de " la mesure du possible " est devenu synonyme de coût-bénéfices dans l'évaluation de la faisabilité technique de l'implantation d'une nouvelle norme.

Les conséquences de ce qui précède se traduisent par des retards importants dans les réajustements à la baisse des normes et même par le maintien de normes au-delà de ce qui est reconnu mondialement comme étant le seuil de sécurité. Par exemple, la valeur plafond du formaldéhyde est passée de 3ppm à 2ppm sans plus, alors même que le NIOSH recommandait, dès 1976, de le considérer comme agent cancérigène et qu'à ce titre le seuil soit fixé au plus bas niveau possible (>1 ppm)17.

La situation américaine nous intéresse particulièrement puisque la réglementation québécoise est à toutes fins utiles le reflet de celle de l'OSHA; ses VLE sont le pendant des TLV de la réglementation américaine et les modifications sont faites à peu près au même rythme et dans les mêmes proportions que les changements des normes américaines. On doit donc comprendre que les mêmes considérations influencent le législateur québécois, soit l'évaluation du coût-bénéfices au-delà des études scientifiques. Ceci est facilement compréhensible dans la mesure où la Loi prévoit que c'est la Commission qui détermine le règlement qui sera par la suite approuvé par le gouvernement18.

Il faut cependant noter que la mondialisation de l'information scientifique par les banques de données19 et leur usage de plus en plus répandu parmi les scientifiques québécois devraient mener, à plus ou moins longue échéance, vers un débat mieux armé et, possiblement, vers une relative remise en question des valeurs acceptées par la C.S.S.T..

Ceci étant dit, regardons de plus près la réglementation québécoise pour déterminer à quoi servent les normes. Une première remarque s'impose quant à l'objet de la Loi en regard de la Loi américaine. La Loi québécoise a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.20 La Cour d'appel a eu l'occasion encore récemment21 de déclarer que cette disposition impose à l'employeur l'obligation " ...de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuels ou collectifs propres à assurer l'élimination à la source même des dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique. "

De plus, la Cour analyse l'article 51 qui détermine les obligations de l'employeur et elle déclare qu'elles vont même, sauf pour les paragraphes 6 et 11, au-delà des règlements adoptés lorsque la santé, la sécurité ou l'intégrité d'un travailleur est menacée. C'est alors l'objet de la Loi qui le prévoit. La Cour d'appel rappelle clairement que les objectifs de la Loi visent la protection du travailleur et que c'est en ce sens que la Loi doit être interprétée.

On pourrait penser qu'une telle interprétation devrait mener la Commission à revoir certaines normes en fonction des nouvelles connaissances scientifiques, dans le but d'assurer la protection réelle des travailleurs.22

Par ailleurs, et comme le souligne la Cour d'appel, le non respect des obligations de l'employeur entraîne l'imposition des mesures pénales.23 Ainsi, les normes déterminées par la Commission en vertu des pouvoirs réglementaires qui lui sont dévolus24, approuvées par le gouvernement et entrées en vigueur25, deviennent un règlement obligatoire26 pour l'employeur. Lorsque celui-ci ne les respecte pas, il est passible d'amendes.

Le problème majeur réside dans le constat du non respect et ce, pour deux raisons : d'une part, le nombre d'inspecteurs comparativement au nombre d'établissements et, d'autre part, les difficultés de preuve en regard du dépassement des normes.

Toutefois, ceci n'étant pas l'objet de la présente discussion, nous allons plutôt conclure cette partie en rappelant que les normes sont avant tout des unités de mesure devant garantir la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. À cet égard, elles s'imposent à l'employeur sous peine de sanctions pénales.

Elles sont généralement assorties de mesures de surveillance dont la mise en place et l'application sont également la responsabilité première de l'employeur.

En somme, on peut dire que ce n'est que par ricochet que les normes s'imposent au travailleur. Elles peuvent, par exemple, fonder son droit de refus, l'aider à réclamer des modifications dans son environnement ou l'obliger à utiliser les moyens mis à sa disposition pour le protéger. Somme toute, leur rôle en est un de mesure des moyens de protection. La question qui se pose est de savoir comment, de ce rôle précis, est-on passé au rôle de paramètre d'évaluation de la nature professionnelle de la maladie ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans la dernière partie.

LES NORMES: UNE BARRIÈRE POUR LE TRAVAILLEUR MALADE

Pour les fins de notre discussion, on pourrait classer les maladies professionnelles en deux grandes catégories, soit les maladies aiguës et les maladies chroniques. La première catégorie couvrirait toutes les maladies dont les symptômes apparaissent rapidement suite à une exposition ou à un contact avec l'agent provocateur, alors que la deuxième catégorie couvrirait l'ensemble des maladies à développement lent et dont les symptômes ne sont pas nécessairement spécifiques, constants ou permanents.

Rapidement, il apparaît assez aisé de comprendre comment les normes peuvent constituer un outil dans l'évaluation de la relation entre la maladie aiguë et le travail.

Ainsi, par analogie, on pourrait considérer les maladies professionnelles de type aiguës comme des accidents du travail où l'événement imprévu et soudain serait le taux d'exposition clairement supérieur aux VLE du produit ou du matériel responsable. D'ailleurs, ce type de maladie est généralement démontrable par les examens biologiques qui mettent en évidence l'effet du matériel ou la présence du produit, d'un résidu ou d'un dérivé dans l'organisme du travailleur. Ces résultats, combinés au mesure du produit dans le milieu de travail, permettent généralement au travailleur d'être indemnisé.

Cependant, il ne faut pas oublier que la surveillance biologique a posteriori ne sera valable que dans un délai plus ou moins long selon le produit d'exposition et, qu'au même titre, la mesure du niveau environnemental du produit fait après coup, ne vaudra qu'à titre indicatif de la situation environnementale au moment de la mesure, et non pas au moment de l'intoxication. Sous réserve de ce qui précède, il apparaît clair que dans le contexte d'une maladie aiguë, les normes constituent une source rapide d'information pour celui ou celle qui doit décider du bien-fondé de la réclamation.

Malheureusement, il apparaît également clair que les agents de la C.S.S.T. n'ont pas saisi que ce n'est pas la " norme " qui s'applique ici mais bien la réalité sous-jacente à l'élaboration de cette norme. En fait, ce n'est pas le dépassement du seuil de sécurité qui détermine la maladie, mais bien le fait que le travailleur a été exposé à un produit ou à du matériel dangereux pour sa santé.
Cette confusion, pourrait-on dire, entre la nature véritable de la norme et la représentation que l'on s'en fait, peut être une source de difficulté majeure pour le travailleur qui subit l'agression lente et continue d'un produit dangereux comme c'est le cas des maladies que nous avons classifiées sous l'appellation de chroniques.

Il ne faut jamais oublier que les normes, les VLE autrement dit, sont principalement établies à partir d'expérimentation animale, qu'elles ont laissé pour compte un certain nombre d'individus et qu'elles ne constituent en aucun cas une valeur d'absence de risque. Au contraire, c'est justement une valeur fondée sur un risque calculé.

Ainsi, lorsque la C.S.S.T. rend une décision à l'égard d'une maladie professionnelle, qui prend en considération le respect de la norme, elle attribue, en quelque sorte, à cette norme une valeur d'absence de risque.

Par ailleurs, pour ce qui est des maladies qui sont le résultat d'un processus lent et insidieux de 10 à 20 ans, la référence aux normes pose un problème différent puisqu'il est alors impossible de démontrer ce qui a pu se passer durant toutes ces années et qu'il n'est pas question pour la C.S.S.T. d'argumenter sur la base du respect des normes. Elle a plutôt tendance à utiliser le calcul du risque, qui constitue un des éléments de l'élaboration de la norme, pour déterminer la probabilité de relation entre l'exposition et l'apparition de la maladie. Ce calcul du risque prend en considération non seulement les résultats de la recherche animale, mais également les études épidémiologiques du groupe de travailleurs visés, avec comme finalité d'établir un seuil de sécurité acceptable et applicable au milieu de travail.

À cet égard, je pense qu'il ne faut pas oublier certaines remarques du docteur Gardner exprimées lors du 23e congrès de médecine du travail.27 Il soulignait les limites de la méthode épidémiologique dans l'étude du cancer professionnel, notamment la difficulté de mettre en évidence les situations où un excès de risque existe, mais à un niveau faible. Il a rappelé qu'un excès faible ou modéré de risque associé à une exposition répandue n'en représente pas moins un grand nombre de cancers attribuables, donc évitables. "28

Mais revenons-en à la pratique de la C.S.S.T. de recourir au calcul de la probabilité fondé à son tour sur le calcul du risque pour reconnaître l'existence d'une relation entre le travail et la maladie.29 L'effet de cette pratique pose problème. D'une part, elle utilise comme base de référence un calcul qui vise essentiellement à instaurer une norme de prévention et qui ignore volontairement un certains nombres d'individus affectés. D'autre part, elle ignore la règle de prépondérance des probabilités et réduit la probabilité de relation à une simple évaluation du risque, comme si un risque d'exposition à 50 % pouvait diminuer l'effet de l'exposition.

Cette pratique est appuyée sur des études scientifiques mais, encore une fois, ces études visent à déterminer le risque " acceptable " d'exposition. Il m'apparaît nécessaire de paraphraser Y. Pépin30 et de dire que ce n'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc que c'est vrai, d'où l'importance de développer un esprit critique envers ce qui est écrit.

CONCLUSION

En terminant j'aimerais rappeler que la prévention représente une contrainte pour l'employeur mais que cette contrainte est généralement acceptable du fait que la Loi n'exige pas de lui que le milieu de travail soit exempt de risques. Or, l'apparition d'une maladie professionnelle est beaucoup plus menaçante pour lui car c'est le signal non équivoque que la prévention n'a pas fonctionné et que le risque d'atteinte à la santé était vraisemblablement sous-évalué.

Quant à la C.S.S.T. je pense qu'il est nécessaire de lui rappeler que la prévention et l'indemnisation ont des fondements et des objectifs différents, ne serait-ce que par le choix du législateur, qui a cru bon d'adopter deux lois distinctes à cet égard, et que les règles applicables en prévention, c'est-à-dire les normes, ne sont pas pertinentes pour trancher une demande d'indemnisation.

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Décision

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RÉFÉRENCES

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  2. idem note 1; p.10. [-]
  3. Cette partie est tirée en grande partie du texte du Dr. Jean-Louis Benedetti, Eléments de toxicologie, in Hygiène du travail, 1985, pp. 31-54. [-]
  4. La réglementation québécoise parle de concentration moyenne. [-]
  5. MERGLER D. ET L. DESNOYERS, La recherche scientifique et la lutte pour la santé au travail, 1979 no 3, Cahiers du socialisme, pp. 40­71. [-]
  6. idem p. 46-47. [-]
  7. il ne doit pas y avoir plus de 4 dépassements par jour; on doit imposer un délai de 60 min. entre ces périodes d'exposition; ne pas dépasser les valeurs VLE. [-]
  8. idem note ... pp. 46-47. [-]
  9. "Compte tenu des données sur lesquelles elles reposent, elles sont supposées représenter les niveaux d'exposition en deçà desquels des expositions répétées jour après jour, pendant la durée de vie active, ne devraient pas résulter en des effets néfastes pour la santé des travailleurs. Or, les principes de base de la pharmacocinétique nous rappellent que ... l'allongement de la période d'exposition à des contaminants est susceptible de conduire à une augmentation substantielle des concentrations sanguines et tissulaires de ceux-ci." (Brodeur, 1990) Ce que les auteurs discutent ici est la validité des méthodes d'appréciation des valeurs limites d'exposition pour des temps plus longs que la base réglementaire de 8 hres. Or la "norme" à laquelle on se réfère habituellement est de fait la valeur réglementaire de 8 heures. Ainsi un travailleur qui aurait durant sa vie exécuter beaucoup de travail en temps supplémentaire aurait été exposé à un risque jusqu'à deux fois plus élevé selon les substances considérées. D'autre part les auteurs soulignent que des études ont confirmé que la relation biologique du produit est modifiée par le nombre d'années d'exposition; la demi-vie biologique d'un produit va s'allonger avec la durée, la fréquence et le nombre d'années d'exposition. ( ex: plomb). [-]
  10. idem p. 48. [-]
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